Processus de traitement des plaintes

Ce tableau donne un aperçu des étapes du processus de traitement des plaintes du public et du moment de ces étapes. Chaque plainte est examinée individuellement et est traitée conformément à la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers et aux Règles de procédure de l’APFO.

Version textuelle

1. La plainte est déposée :

a) Soit directement à l’APFO.
b) Soit dans un poste de police ou un détachement et transmise à l’APFO.

2. Examen préliminaire

a) La plainte est examinée. Ou;
b) La plainte est rejetée et le dossier de plainte est fermé.

3. Facultatif : Règlement anticipé — permet aux agentes et agents des plaintes et aux agentes et agents mis en cause de régler volontairement une plainte avant qu’elle ne soit formellement examinée en vertu de la LSCSP.

a) Si la plainte est accueillie, le dossier est fermé.
b) En cas d’échec, la plainte est examinée.

4. Enquête par un service de police.

* Le plaignant ou la plaignante peut demander un règlement informel ou un règlement informel au moyen de la médiation pendant l’enquête.

a) Aucune inconduite n’est constatée. Ou;
b) Une inconduite est constatée et l’autorité désignée ne croit pas que la rétrogradation ou le licenciement de l’agent ou de l’agente constitue la mesure disciplinaire appropriée;
c) Une inconduite est constatée et l’autorité désignée estime que la rétrogradation ou le licenciement de l’agent ou de l’agente représente la mesure disciplinaire appropriée.

OU

5. Enquête menée par l’APFO.

* Un règlement informel ou un règlement informel au moyen de la médiation peut être demandé pendant l’enquête.

a) Aucune inconduite n’est constatée. Le dossier de plainte est fermé. Ou;
b) Une inconduite est constatée, puis le dossier est envoyé à l’autorité désignée pour qu’elle décide si la rétrogradation ou le licenciement de l’agent ou de l’agente constitue la mesure disciplinaire appropriée.
c) Une inconduite est constatée et l’APFO établit que la rétrogradation ou le licenciement de l’agent ou de l’agente constitue la mesure disciplinaire appropriée, de sorte que l’affaire est transmise à l’autorité désignée pour une audience disciplinaire et une décision devant la Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police (COADP).
d) Une inconduite est constatée et l’APFO établit que la rétrogradation ou le licenciement de l’agent ou de l’agente ne représente pas la mesure disciplinaire appropriée, de sorte que l’affaire est transmise à l’autorité désignée aux fins de sanction.

** La loi ne permet pas aux personnes qui déposent une plainte de demander une révision (un appel) d’une enquête menée par l’APFO.

6. L’APFO examine le rapport d’enquête.

7. Le plaignant ou la plaignante peut demander un examen (faire appel) seulement des allégations lorsqu’aucune inconduite n’est constatée.

a) L’APFO confirme la décision. Ou;
b) L’APFO remplace la décision par celle de l’autorité désignée.

8. Décision

a) Aucune inconduite n’est constatée. Le dossier de plainte est fermé. Ou;
b) Une inconduite est constatée et l’APFO établit que la rétrogradation ou le licenciement de l’agent ou de l’agente n’est pas la mesure disciplinaire appropriée, de sorte que l’affaire est transmise à l’autorité désignée aux fins de sanction. Ou;
c) Aucune inconduite n’est constatée et l’APFO établit que la rétrogradation ou le licenciement de l’agent ou de l’agente constitue la mesure disciplinaire appropriée, de sorte que l’affaire est transmise à l’autorité désignée pour une audience disciplinaire devant la COADP.