Nous Joindre

Protection de la vie privée et confidentialité

Les plaintes déposées auprès de l’APFO portent sur des questions qui impliquent habituellement l’interaction personnelle d’une personne avec la police. Par conséquent, les plaignantes et plaignants, les agentes et agents mis en cause, les témoins de l’incident et les personnes impliquées dans le processus ont des intérêts très importants en matière de protection de la vie privée. Il convient de protéger ces intérêts.

L’APFO s’efforce de protéger la vie privée de toutes les personnes impliquées dans le processus de traitement des plaintes. En vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) et des art. 145 et  95 de la LSCSP, l’APFO ne peut pas divulguer et ne divulgue pas de renseignements relatifs aux plaintes ou aux enquêtes, à moins que la loi ne l’exige.  De plus, le respect de la vie privée et de la confidentialité du processus de traitement des plaintes contribue à maintenir l’intégrité et l’autonomie des processus d’examen préliminaire, d’enquête, d’examen et d’audience.

L’APFO ne fournit des renseignements au sujet des plaintes que conformément à la législation ou à la loi. Par exemple, l’APFO fournit des renseignements concernant une plainte au service de police qui mène une enquête. L’APFO ne diffuse pas les rapports d’enquête dressés par les services de police, lorsque l’enquête sur la plainte avait été renvoyée à un service de police. Lorsqu’une enquête a été menée par l’APFO, l’Agence fournit une copie du rapport d’enquête, ainsi que les conclusions du directeur, à la plaignante ou au plaignant, à la cheffe ou au chef de la police du service touché et à l’agente ou agent mis en cause. L’APFO ne fournit son rapport d’enquête à aucune autre partie.

Les audiences disciplinaires tenues en vertu de la LSCSP sont des audiences publiques. Les décisions des audiences disciplinaires seront publiées par la Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police.

Déclarations publiques

Conformément à la LSCSP, la directrice ou le directeur des plaintes peut publier des déclarations publiques concernant une enquête en cours si :

  1. la déclaration vise à préserver la confiance du public;
  2. l’avantage de préserver la confiance du public l’emporte clairement sur tout préjudice à l’intégrité de l’enquête.