Informations sur BDIEP/PSA

Si la date de l’incident de votre plainte est antérieure au 1er avril 2024, veuillez vous référer aux informations ci-dessous.

À partir du 1er avril 2024, le BDIEP est devenue l’APFO. Veuillez vous rendre à notre page de QFP (questions fréquemment posées).

Veuillez consulter les informations sur l’APFO si la date de l’incident dans votre plainte est le 1er avril 2024 ou après.


BDIEP Législation, règles et règlements

L’Assemblée législative de l’Ontario a adopté la Loi de 2007 sur l’examen indépendant de la police en vue de créer le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police. Cette loi modifiait la Loi sur les services policiers (LSP) en établissant de nouvelles lignes directrices sur les plaintes déposées par des membres du public. Les modifications sont entrées en vigueur le 19 octobre 2009.

Loi de 1990 sur les services policiers

La loi énonce le mandat du BDIEP ainsi que ses pouvoirs et obligations en matière de traitement des plaintes déposées par des membres du public en Ontario.

Partie II.1 : Directeur indépendant de l’examen de la police

Cette partie de la loi traite du directeur indépendant de l’examen de la police, du Bureau du directeur, de ses fonctions et de ses pouvoirs d’enquête.

Principaux points :

  • La loi établit le poste de directeur indépendant d’examen de la police, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du procureur général.
  • Un agent de police ou un ancien agent de police ne peut pas être nommé à ce poste.
  • Les employés du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police ne peuvent pas être des agents de police assermentés.
  • Le directeur indépendant de l’examen de la police et les employés du BDIEP ne peuvent pas témoigner dans une procédure civile, et les documents créés par le BDIEP ne sont pas admissibles dans les procédures civiles.
  • Conformément à la Loi sur les enquêtes publiques, les enquêteurs du BDIEP peuvent mener des entretiens, recueillir des preuves ou, au besoin, obtenir un mandat pour recueillir des preuves.
Partie V : Plaintes et procédures disciplinaires

Cette partie de la Loi sur les services policiers établit les pouvoirs du BDIEP de recevoir, de traiter et de surveiller les plaintes déposées par des membres du public concernant la police de l’Ontario.

Principaux points :
  • Tout membre du public peut déposer une plainte concernant la conduite d’un agent de police, les politiques d’un service de police ou les services fournis par celui-ci.
  • Les tiers ou les témoins d’un incident peuvent déposer une plainte
  • Certaines personnes ne peuvent pas déposer de plainte auprès du BDIEP, notamment celles-ci :
    • Les employés du BDIEP
    • Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (solliciteur général)
    • Les membres du conseil d’administration et les employés de la Commission civile de l’Ontario sur la police
    • Un membre ou membre auxiliaire d’un corps de police, si la plainte vise un membre de celui-ci
    • Un membre d’une commission des services policiers si cette dernière surveille le membre du service dont il s’agit
  • On peut déposer une plainte sur tout membre assermenté des corps de police municipaux, régionaux et provinciaux.
  • Le BDIEP examine chaque plainte et détermine si elle porte sur les politiques ou les services d’un service de police ou sur la conduite d’un agent de police
  • Le directeur peut décider de ne pas traiter une plainte qui est reçue plus de six mois après la date de l’incident. S’il prend une telle décision, le directeur doit se demander si le plaignant est un jeune, a un handicap défini par la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO), si une procédure pénale liée à la plainte est en cours ou s’il est dans l’intérêt public de traiter la plainte.
  • Le directeur peut décider de ne pas traiter une plainte si le plaignant n’est pas directement concerné par l’incident ou n’en a pas été témoin, ou si la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, s’il elle relève plutôt d’une autre loi, ou s’il n’est pas dans l’intérêt public de la traiter.
  • Les plaintes concernant les politiques ou les services d’un corps de police sont renvoyées au chef de police. Les plaintes concernant les politiques et les services de la Police provinciale de l’Ontario sont renvoyées au commissaire pour être traitées.
  • À la suite de l’examen d’une plainte sur une politique ou un service, le chef de la police ou le commissaire prend toute mesure jugée appropriée, y compris le fait de n’en prendre aucune mesure.
  • Les plaintes au sujet de la conduite d’un agent de police peuvent être retenues par le BDIEP ou renvoyées à un service de police en vue d’une enquête.
  • Les plaintes concernant la conduite d’un chef ou chef adjoint d’un corps de police municipal sont renvoyées à la commission des services policiers.
  • Les plaintes concernant la conduite du commissaire ou sous-commissaire de la Police provinciale de l’Ontario sont renvoyées au solliciteur général (ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels).
  • Une résolution informelle peut avoir lieu avant, pendant ou après une enquête pour des questions qui sont sans gravité.
  • À la suite d’une enquête, les plaintes peuvent être considérées comme non fondées, fondées mais de gravité moindre ou fondées et de nature sérieuse.
  • Pour les plaintes fondées et de nature sérieuse sur la conduite d’un agent, le directeur doit ordonner au chef de la police de tenir une audience disciplinaire.
  • Le directeur de l’examen de la police indépendante peut passer en revue les questions de nature systémique qui font l’objet d’une plainte déposée par des membres du public ou qui la suscitent.
Règlements

Les règlements sont des mesures régies par la loi et soutenues par l’application de pénalités. Établis par le lieutenant-gouverneur en conseil, les règlements sont obligatoires.

Les règlements suivants, établis en vertu de la Loi sur les services policiers, présentent plus en détail les responsabilités et les pouvoirs légaux du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police :

Règlement 263/09 : Plaintes publiques – Plaintes locales

Un membre du public peut déposer une plainte concernant la conduite d’un agent de police, les politiques ou les services d’un corps de police dans un poste de police, et la plainte sera alors traitée par un agent désigné par le chef de police. C’est ce qu’on appelle une plainte locale, qui ne fait pas partie du processus formel de dépôt des plaintes en vertu de la partie V de la LSP. Ce processus peut être utilisé pour des plaintes de gravité moindre qui peuvent être traitées facilement à l’échelon local.

La résolution locale permet au corps de police de discuter, de résoudre, d’expliquer ou de régler une question directement avec le plaignant ou de faciliter une discussion ou une autre communication entre le plaignant et l’agent de police concerné. La police doit informer le plaignant au sujet du processus officiel du BDIEP. Le plaignant et l’agent en cause sont tenus d’accepter le règlement final et de signer un formulaire indiquant que la plainte a été résolue. La plainte doit être résolue dans les 30 jours suivant le dépôt de la plainte. Si la plainte est trop complexe pour être résolue en 30 jours, ou si le service de police détermine qu’une résolution locale ne convient pas dans ce cas, la police doit transmettre la plainte au BDIEP.

Si le plaignant et l’agent de police concerné n’arrivent pas à s’entendre sur une solution, le plaignant peut déposer une plainte officielle auprès du BDIEP; sinon la question est considérée comme relevant d’une enquête locale, et aucune autre mesure n’est prise. Les chefs de police sont tenus de fournir au BDIEP des copies signées des formulaires de résolution locale dans les sept jours qui suivent leur signature et de déclarer, tous les trimestres, le nombre d’enquêtes menées.

Règlement 268/10 : Dispositions générales. Partie VII : Code de conduite

Cette section du règlement énonce le Code de conduite que tous les agents de police assermentés en Ontario doivent suivre.

Tout officier ou chef de police commet une inconduite s’il se livre à l’un des comportements suivants :

  • Conduite déshonorante
  • Insubordination
  • Manquement au devoir
  • Tromperie
  • Manquement à l’obligation de confidentialité
  • Manœuvre frauduleuse
  • Exercice illégal ou injustifié d’un pouvoir
  • Dommages aux vêtements ou à l’équipement (de la police)
  • Consommation de drogues ou de boissons alcoolisées de manière préjudiciable à l’exercice des fonctions
  • Le fait de comploter de commettre un acte d’inconduite, d’en encourager la commission ou s’en faire le complice
Règlement 58/16 : Collecte de renseignements identificatoires dans certaines circonstances – Interdiction et obligations

Ce règlement décrit les limites et les devoirs des agents de police lors de la collecte des renseignements identificatoires (également appelées « contrôles de routine » ou « fichage »).

Le règlement s’applique si un agent de police demande à une personne de présenter des renseignements identificatoires ou une pièce d’identité en vue de :

  • Se renseigner sur des activités suspectes
  • Recueillir des informations aux fins du renseignement
  • Enquêter sur une éventuelle activité criminelle

Au cours de ces interactions, les agents doivent informer la personne de son droit de ne pas fournir de renseignements identificatoires et donner la raison pour laquelle ils demandent de tels renseignements. La raison ne peut pas être caractérisée comme suit :

  • Arbitraire
  • La personne a refusé de répondre à une question ou a tenté de mettre fin à l’interaction
  • En fonction de la race ou uniquement parce que cette personne se trouve dans un lieu à forte criminalité

Les agents doivent tenir des registres détaillés de chaque interaction et offrir à la personne un document qui comprend le nom de l’agent et son numéro de matricule et des renseignements sur la façon de contacter le BDIEP en cas de préoccupations au sujet de l’interaction.

Le règlement ne s’applique pas si un agent de police demande des renseignements identificatoires ou une pièce d’identité dans les circonstances suivantes :

  • Un arrêt concernant le Code de la route
  • L’arrestation ou la détention d’une personne
  • L’exécution d’un mandat
  • Une enquête sur un crime spécifique

Si un agent recueille des renseignements en infraction à ce règlement, ses actes pourraient être considérés comme une violation du Code de conduite (exercice illicite ou injustifié d’un pouvoir).

Les commissions de police et le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (pour la Police provinciale de l’Ontario) doivent veiller à ce que des politiques soient en place dans le cadre de ce règlement, y compris l’accès aux données, la conservation des données et la divulgation des renseignements recueillis. Les chefs de police et le commissaire doivent veiller à ce que des procédures conformes à la réglementation soient en place et, entre autres, fournir des rapports annuels à la commission (ou au MSCSC pour la Police provinciale de l’Ontario) qui comprennent des renseignements relatifs à la tentative de collecte de renseignements identificatoires.

Pour plus de renseignements sur les contrôles de routine, visitez  l’Ontario contrôle policier de routine.

Règles de procédure

En plus de la Loi sur les services policiers et du Règlement, le BDIEP a créé un ensemble de règles de procédure pour aider au bon fonctionnement quotidien du système de plaintes.

Règles de procédure PDF

BDIEP Lignes  Directrices et Directives

001 –  Ligne directrice pour l’examen des plaintes
002 –  Ligne directrice pour la rétention ou le renvoi des plaintes
003 –  Ligne directrice pour la publication de lettres d’avis
005 – Ligne directrice pour la publication des décisions découlant des audiences disciplinaires


Processus de règlement des plaintes

Ce tableau présente un aperçu de ce qui se passe à quel moment durant le processus de réclamation du public. Chaque plainte est révisée individuellement et est traitée conformément à la Loi sur les services policiers et aux Règles de procédure du BDIEP.

Version texte
  1. Les plaintes sont déposées soit :

a) directement au BDIEP;
b) dans un poste de police ou détachement, qui les transmet au BDIEP.

      2. Examen préliminaire

a) La plainte est acceptée, ou
b) la plainte est rejetée, puis le dossier est fermé.

       3. Optionnel : Résolution précoce – Permet au plaignant et à l’agent en cause de résoudre la plainte volontairement avant qu’elle ne soit officiellement examinée sous le régime de la Loi sur les services policiers.

a) Si la résolution réussit, le dossier est fermé.
b) Si la résolution échoue, la plainte passe à l’examen préliminaire.

  1. Enquête par le BDIEP.

* Pendant l’enquête, il est possible de demander un règlement informel ou un règlement informel au moyen de la médiation.

a) Les allégations sont non fondées, ou
b) Les allégations sont fondées, mais de gravité moindre, ou
c) Les allégations sont fondées et de nature grave.

OU
  1. Enquête par le BDIEP

* Pendant l’enquête, il est possible de demander un règlement informel ou un règlement informel au moyen de la médiation.

a) Les allégations sont non fondées; le dossier est fermé, ou
b) Les allégations, fondées, sont transmises au chef, qui déterminera leur degré de gravité, ou
c) Les allégations, fondées et de nature grave, sont transmises au chef en vue d’une audience disciplinaire et d’une décision, ou
d) Les allégations, fondées, mais de gravité moindre, sont transmises au chef en vue d’un règlement informel ou d’une sanction.

** Les plaignants ne peuvent pas demander l’examen (appel) d’une enquête du BDIEP.

     6. Le BDIEP prend connaissance du rapport d’enquête.

     7. Le plaignant peut demander un examen (appel).

a) Le BDIEP confirme la décision, ou
b) Le BDIEP change la décision pour celle du chef.

Décision

a) Les allégations sont non fondées; le dossier est fermé, ou,
b) Les allégations, fondées, mais de gravité moindre, sont transmises au chef en vue d’un règlement informel ou d’une sanction, ou
c) Les allégations, fondées et de nature grave, sont transmises au chef en vue d’une audience disciplinaire et d’une décision.


Règlement informel

Le règlement informel est un moyen de résoudre les plaintes de moindre gravité et peut être tenté à tout moment pendant le processus de plainte du BDIEP. Le plaignant, l’agent mis en cause et le chef de la police ou le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario doivent tous être d’accord.

Le service de police visé détermine si une plainte peut être réglée au moyen du processus de règlement informel. Cela dépend des circonstances de chaque plainte. Quelques exemples de comportements susceptibles de faire l’objet d’un règlement informel comprennent ceux-ci :

  • Conduite déshonorante sans abus de confiance
  • Manque de civilité, y compris les allégations de traitement injuste ou partial ou d’utilisation de langage injurieux ou blasphématoire
  • Dommages aux vêtements ou à l’équipement
  • Exercice illégal ou injustifié d’un pouvoir
  • Utilisation excessive de la force qui ne cause pas de blessures graves

Le processus de règlement informel peut également être recommandé lorsqu’une plainte sur la conduite est jugée justifiée, mais de moindre gravité. Un règlement informel peut également être recommandé à l’issue d’une plainte sur une conduite qui est jugée de moindre gravité.

Le règlement informel n’est pas toujours un bon moyen de résoudre les plaintes sur une conduite de nature plus sérieuse, comme :

  • Tromperie
  • Corruption
  • Manquement à l’obligation de confidentialité
  • Exercice illégal ou injustifié d’un pouvoir qui cause des blessures graves
  • Incidents impliquant des armes à feu ou des armes à impulsion (Tasers) en contravention avec la Loi sur les services policiers
  • Conduite qui donnerait lieu à une accusation criminelle

Participation au règlement informel

Le règlement informel peut être facilité par un officier supérieur désigné par le chef de la police ou le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario. Le plaignant ou l’agent mis en cause peut se retirer du processus à tout moment, à condition qu’aucun accord n’ait été conclu.

Une fois qu’un plaignant et un agent mis en cause ont accepté le règlement informel proposé, ils ont 12 jours pour changer d’avis. La partie qui souhaite se rétracter doit aviser par écrit le directeur et le chef du service de police concerné dans les 12 jours.

Lorsqu’un accord de règlement informel est signé et accepté par le directeur, le dossier est considéré comme fermé. Pour qu’un règlement informel soit considéré comme complet, il faut que le règlement convenu ait été exécuté. Par exemple, si la formation fait partie du règlement, elle doit avoir eu lieu pour que le règlement informel soit considéré comme exécuté. Le BDIEP exige que l’agent mis en cause s’engage à respecter un calendrier d’exécution et signale tout non-respect des conditions de l’entente. Le BDIEP surveille également les règlements informels pour s’assurer de leur mise à exécution.

Le règlement informel au moyen de la médiation [lien], coordonnée par le BDIEP, peut être demandé en cas d’échec du règlement informel ordinaire.


Plaintes au sujet d’une politique ou d’un service

Le BDIEP mène un examen préliminaire sur les plaintes concernant les politiques et les services d’un corps de police et supervise chaque plainte, mais il ne mène pas d’enquête à leur sujet. Conformément à la Loi sur les services policiers, les plaintes relatives aux politiques et aux services sont envoyées au chef de police compétent ou au commissaire de la Police provinciale de l’Ontario pour obtenir une réponse. Le chef ou le commissaire a 60 jours pour fournir un rapport écrit sur les plaintes relatives aux politiques et aux services au plaignant, au BDIEP et à la commission des services policiers, dans lequel il expose sa décision de prendre ou de ne pas prendre de mesures, avec des raisons.

Les décisions prises par le commissaire concernant les politiques provinciales de la Police provinciale de l’Ontario sont sans appel.

Dans le cas des services municipaux et régionaux, le plaignant peut faire appel de la décision du chef à la commission des services policiers appropriée dans les 30 jours suivant la réception de la décision.

La Police provinciale de l’Ontario a des politiques locales et provinciales. Les politiques locales de la Police provinciale de l’Ontario sont élaborées par une commission des services policiers pour guider un détachement de la Police provinciale de l’Ontario fournissant des services municipaux ou régionaux. Une décision concernant les politiques locales de la Police provinciale de l’Ontario peut faire l’objet d’un appel auprès de la commission locale des services policiers.

Lorsqu’une commission reçoit une demande d’examen, elle doit :

  • informer le chef de police de la demande;
  • examiner la plainte et prendre une mesure, ou ne prendre aucune mesure, en réponse à la plainte, comme elle le juge approprié;
  • donner avis par écrit de la décision et des motifs de celle-ci au chef de police, au plaignant et au BDIEP.

Si la commission a plus de trois membres, elle a aussi les options suivantes :

  • créer un comité comprenant au moins trois de ses membres (dont deux constituent le quorum) pour examiner la plainte et faire des recommandations à la commission à l’issue de l’examen;
  • pendant la conduite d’un examen, la commission ou le comité de celle-ci peut tenir une réunion publique concernant la plainte, mais cette mesure n’est pas obligatoire;
  • examiner les recommandations du comité et prendre une mesure, ou ne prendre aucune mesure, en réponse à la plainte, comme elle le juge approprié;
  • donner avis par écrit de la décision et des motifs de celle-ci au plaignant, au chef de police et au BDIEP.

Résolution locale

La résolution locale permet de résoudre les plaintes de moindre gravité directement avec un service de police en dehors du processus officiel du BDIEP. Ce processus est défini et régi par le Règlement 263/09 pris en application de la Loi de 1990 sur les services de police.

La plainte peut être traitée au poste de police par un agent désigné par le chef de police. La résolution locale permet à la police de résoudre, d’expliquer, d’éclaircir ou de régler une affaire de moindre gravité directement avec le plaignant. Lorsqu’une question a été résolue par résolution locale, elle n’est pas considérée comme une plainte. Les services de police doivent informer les plaignants au sujet de l’existence du BDIEP. Les plaignants doivent volontairement accepter de participer à la résolution locale et avoir la possibilité de déposer une plainte officielle auprès du BDIEP.

Une résolution locale est possible pour les situations concernant :

  • biens personnels autres que l’argent ou les armes à feu;
  • traitement ou protection inéquitable d’une personne;
  • langage grossier;
  • Infraction à une loi ou à des règlements;
  • agissements portant atteinte à l’ordre public;
  • manquement au devoir;
  • refus de se conformer aux ordres;
  • non-signalement d’une situation;
  • omission d’un élément nécessaire dans un dossier;
  • une tenue ou apparence inappropriée;
  • actions susceptibles d’encourager les actes d’inconduite énumérée ci-dessus.

Il y a différentes manières de traiter une plainte au moyen d’une résolution locale. En voici quelques-unes :

  • résolution immédiate au moyen d’une explication en tête-à-tête;
  • lettre de la police donnant avis d’une résolution locale et expliquant les mesures qu’elle a prises;

communications individuelles entre le plaignant et le(s) policier(s) faisant l’objet de la plainte par l’intermédiaire du responsable de la résolution locale;

  • planification d’une rencontre en tête-à-tête entre l’agent, le plaignant et la personne chargée de faciliter le processus de résolution. L’agent ou les agents en cause de même que le plaignant doivent consentir à participer à une rencontre en tête-à-tête;
  • avec le consentement du chef, du plaignant, du policier faisant l’objet d’une plainte et du directeur indépendant de l’examen de la police, transfert du dossier au Centre de règlement extrajudiciaire de différends.

Les plaignants doivent :

  • fournir leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone et leur date de naissance;
  • exposer les faits;
  • formuler ce qui leur semble être une résolution acceptable;
  • accepter la résolution finale et signer un formulaire indiquant que la plainte a été réglée de manière satisfaisante.

La police doit :

  • écouter le plaignant;
  • présenter les mesures qui peuvent être prises;
  • expliquer les limites du processus afin que le plaignant les comprenne;
  • confirmer la demande de résolution locale avec le plaignant et indiquer notamment qui traitera la plainte et comment la résolution aura lieu;
  • remplir et signer les formulaires requis et les faire parvenir au BDIEP;
  • remettre des exemplaires de tous les formulaires au plaignant.

Le différend doit être réglé dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la plainte initiale. Si la police ne parvient pas à régler la plainte dans ce délai de 30 jours, elle peut demander une prolongation du délai au BDIEP. Si elle ne parvient toujours pas à la régler après ce nouveau délai, la plainte est acheminée au BDIEP, qui la gère alors comme une plainte officielle.

Une fois que le BDIEP reçoit les formulaires et que la résolution acceptée est mise à exécution, la plainte est considérée comme réglée et close. Le plaignant ne peut pas déposer la même plainte auprès du BDIEP.


Demander un examen

Plaintes faisant l’objet d’une enquête par un service de police
Si votre plainte est examinée par un service de police et qu’elle est jugée sans fondement ou de moindre gravité et si vous êtes en désaccord avec cette décision, vous pouvez demander au BDIEP d’examiner la décision.

Vous avez 30 jours pour ce faire à compter de la date à laquelle vous êtes avisé de la décision du service de police. Pour demander un examen, vous devez remplir et soumettre un formulaire de requête d’examen.

Dans le formulaire de requête d’examen, veuillez inclure les renseignements suivants :

  • Motifs de la demande d’examen
  • Précisez quand et par quel moyen vous avez reçu la lettre de décision et le rapport d’enquête du service de police
  • Précisez le résultat que vous souhaitez
  • Inclure toute preuve à l’appui de votre demande

N’oubliez pas d’inclure votre numéro de plainte et de signer le formulaire. Ces documents ne doivent pas dépasser 30 pages.

Comment le BDIEP traitera-t-il ma requête d’examen?
Dès qu’il aura reçu votre formulaire de requête d’examen, le BDIEP vous fera parvenir un accusé de réception de votre demande.

Le BDIEP communiquera également avec la police pour l’aviser de votre demande d’examen et lui fera parvenir un exemplaire du formulaire.

À la suite de l’examen des conclusions, le directeur peut :

  • confirmer la décision du chef de police;
  • demander au chef pour traiter la plainte comme le précise le directeur;
  • affecter l’enquête à un autre service;
  • se charger de l’enquête;
  • demander au chef de prendre d’autres mesures que le directeur le juge nécessaires ou d’agir de manière indépendante, y compris en remplaçant sa conclusion selon laquelle l’inconduite a été fondée et en ordonnant au chef de tenir une audience.

Plaintes examinées par le BDIEP
Vous ne pouvez pas demander un examen d’une décision rendue dans le cadre d’une enquête menée par le BDIEP.

Pour faire appel de cette décision, vous devez présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour supérieure de l’Ontario.


Audiences disciplinaires

Il y a audience disciplinaire lorsqu’une inconduite grave est confirmée par enquête, ou qu’une inconduite de moindre gravité est confirmée mais que l’affaire ne peut être réglée de façon informelle ou sans audience.

Selon la Loi sur les services policiers, ce sont les services de police qui organisent les audiences disciplinaires. Le poursuivant et l’agent de l’audience sont tous deux désignés par le chef de police, qui est aussi responsable des mesures disciplinaires. Les agents en fonction ou à la retraite ayant un grade d’inspecteur ou supérieur à celui-ci peuvent diriger des audiences, comme les juges en poste et à la retraite. Le BDIEP ne gère pas les mesures ou audiences disciplinaires ni ne prend part aux audiences. Les enquêteurs du Bureau peuvent être convoqués comme témoins pour des affaires sur lesquelles le BDIEP a enquêté. Les audiences tenues en vertu de la Loi sur les services policiers sont ouvertes au public.

*À partir du 1er avril 2024, le BDIEP est devenue l’APFO.* L’APFO publiera les résultats des audiences disciplinaires qui résultent d’une plainte déposée en vertu de la loi sur les services de police. Cela comprendra les décisions des audiences menées pour des incidents survenus avant le 1er avril 2024.

La Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police publiera les résultats des audiences disciplinaires menées pour des incidents survenus après le 1er avril 2024. Ces affaires seront examinées en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et la police.

Les décisions d’audience sont affichées dans la langue de l’audience. Cependant, ces documents peuvent être traduits en français sur demande.

Claire et convaincante

L’agent de l’audience doit déterminer si les allégations d’inconduite ont été prouvées de façon claire et convaincante. Ce type de preuves constitue un fardeau de la preuve plus élevé que celui de « motifs raisonnables de croire », le critère requis pour établir qu’une inconduite est fondée pendant l’enquête.

Le rôle de l’agent de l’audience

La décision de la CCOP touchant Timms-Fryer et le service de police d’Amberstburg et Challans, 2015 a fixé une norme minimale à l’intention des agents des audiences voulant que ceux-ci s’assurent que les plaignants non représentés par un avocat soient traités de façon équitable dans le cadre des audiences disciplinaires.

Les agents des audiences doivent :
  • vérifier si le plaignant sait qu’il a le droit de se faire représenter par un avocat dans le cadre des procédures et s’il a renoncé à ce droit;
  • expliquer les rôles des différentes parties dans le cadre des procédures, le processus ainsi que les droits de chacune des parties, comme le droit du plaignant de citer des témoins à comparaître, de présenter des preuves, de s’objecter aux preuves fournies, de contre-interroger les témoins et de soumettre des mémoires pour toutes les motions et à la fin de l’audience;
  • expliquer le rôle de l’arbitre au cours des procédures, notamment par rapport aux plaignants non représentés par un avocat;
  • vérifier si le plaignant comprend le processus et son rôle dans celui-ci;
  • au moment opportun, demander au plaignant s’il souhaite citer des témoins à comparaître;
  • au moment opportun, demander au plaignant s’il veut interroger chacun des témoins de la poursuite et de la défense;
  • pour chacune des motions et à la fin de l’audience, demander au plaignant s’il souhaite présenter un mémoire.
Sanctions

Si un agent est reconnu coupable d’inconduite, les agents de l’audience tiennent compte de plusieurs facteurs concernant la sanction finale. À l’instar d’autres audiences, les deux parties peuvent soumettre des arguments pour une sanction appropriée. Le dossier et le rendement de l’agent sont également pris en considération. Si l’agent présente des remords et assume la responsabilité de ses actes, l’agent des auditions en tient compte.

La Loi sur les services policiers fournit des indications sur l’imposition de mesures appropriées pour les inconduites et dresse une liste des sanctions et des mesures qui peuvent être imposées, soit les suivantes :

  • Réprimande
  • Ordre de recevoir des conseils professionnels ou de suivre un traitement ou une formation
  • Ordre de participer à un programme ou à une activité
  • Retrait de paie ou de congés
  • Suspension sans rémunération
  • Rétrogradation
  • Congédiement

Lorsqu’une audience disciplinaire est tenue au sujet d’une plainte auprès du BDIEP, le chef de la police ou la commission des services policiers pour les plaintes concernant les chefs de police et les chefs adjoints est tenu de fournir une copie de la décision d’audience disciplinaire au BDIEP. Selon la loi, ces décisions doivent être publiées sur notre site Web.

Appels

L’agent visé par la plainte et le plaignant peuvent tous deux contester l’issue d’une audience disciplinaire auprès de la Commission civile de l’Ontario sur la police (CCOP) dans les 30 jours suivant la présentation de la décision. Le plaignant doit demander une autorisation d’interjeter appel s’il n’est pas d’accord avec la sanction imposée.


Avis

Les lettres d’avis indiquent proactivement les problèmes devant être réglés, sans quoi il y aura vraisemblablement perte de confiance envers la police. Leur objectif global : empêcher que les problèmes de maintien de l’ordre deviennent systémiques.

Les lettres de notifications envoyées par le BDIEP aux services de police de l’Ontario concernant des problèmes systémiques potentiels sont disponibles ci-dessous, ainsi que les réponses reçues des services de police respectifs.

Pour plus d’informations sur les lettres de notification, veuillez consulter les ligne directrice 003 pour la publication de lettres d’avis du BDIEP.

Entrées Dynamiques
Réponse des services de police
Service de police de chatham-kent
Service de police régional de Durham
Service de police de Hamilton
Service de police de Kawartha Lakes
Service de police d’Ottawa
Service de police régional de Niagara
Rapport du service de police régional de Niagara
La Police provinciale de l’Ontario (OPP)
Service de police d’Owen Sound
Service de police de Sudbury
Service de police de toronto
Service de police de toronto procédure de mandat de recherche publique
Briser la mise à jour de la règle d’or
À la détention aux fins d’enquête et au droit à avoir recours à l’assistance d’un avocat