Plaintes

Examen préliminaire des plaintes

Lorsque l’APFO reçoit une plainte, notre personnel s’assure que le formulaire de plainte est complet et signé. Si des renseignements supplémentaires sont nécessaires avant que la plainte puisse être examinée, un ou une responsable de la coordination des cas communiquera avec la personne qui porte plainte par téléphone ou par courriel avant que la plainte puisse être traitée.

Nos responsables de la coordination des cas examinent chaque plainte pour en déterminer le type – plainte sur la conduite.

Toutes les plaintes sont présumées être retenues, à moins qu’il n’y ait une raison d’exclure la plainte en vertu de l’art. 158 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

Plaintes rejetées

Une plainte peut être rejetée pour l’une des raisons suivantes :

Mauvaise foi : Ce sont les plaintes pour lesquelles il existe des preuves claires qu’elles ont été déposées dans un but ou pour un motif illégitime. Par exemple, il peut s’agir d’une plainte déposée dans l’intention de tromper l’APFO ou les services de police.

Plaintes qu’il convient davantage de régler en vertu d’une autre loi : Les plaintes dont le règlement est préférable par une autre personne dans un autre tribunal ou lieu. Par exemple, il est préférable de régler au tribunal une plainte de contestation de la vitesse à laquelle une personne roulait lorsqu’elle a reçu une contravention.

Frivole : Une plainte est frivole lorsqu’elle ne révèle aucune allégation d’inconduite ou de violation du Code de conduite, qu’elle est banale, qu’elle manque de substance ou qu’elle ne paraît pas réaliste.

Absence de compétence : La plainte ne porte pas sur la conduite de la police; l’agente ou l’agent de police visé par la plainte ne relève pas de la compétence de l’APFO ou la plaignante ou le plaignant est exclu du dépôt d’une plainte.

Plaintes qui ne sont pas portées dans l’intérêt public : En vertu de l’article 158 de la LSCSP, la directrice ou le directeur des plaintes peut exclure une plainte si, « eu égard à toutes les circonstances, il n’est pas dans l’intérêt public de traiter la plainte ».

Plus de six mois : En vertu du par. 158 (1) de la LSCSP, le directeur peut décider de ne pas statuer sur une plainte si elle est déposée plus de six mois à compter de la date de l’incident mentionné dans la plainte ou à compter de la date à laquelle l’incident a été découvert par la plaignante ou le plaignant. Le délai de « six mois » n’est pas prévu par la loi. Pour décider s’il y a lieu de traiter une plainte datant de plus de six mois, le directeur peut exercer son pouvoir discrétionnaire et doit tenir compte des critères suivants énoncés dans la loi :

  • La question de savoir si la plaignante ou le plaignant est mineur ou a un handicap au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario
  • La question de savoir si la personne qui porte plainte fait ou a fait l’objet de procédures criminelles liées aux événements sous-jacents à la plainte.
  • La question de savoir s’il est dans l’intérêt public de statuer sur la plainte, compte tenu de toutes les circonstances.

Si une plainte est reçue après six mois, l’APFO peut demander à la personne qui porte plainte de justifier le dépôt tardif. Le directeur tiendra également compte du moment où la plaignante ou le plaignant a pris connaissance de l’inconduite reprochée pour la première fois. Toutes les circonstances, y compris la raison du retard et la gravité de la plainte, sont prises en compte.

Personne non touchée par la conduite : La plaignante ou le plaignant n’a pas été touché par la conduite de la personne qui fait l’objet de la plainte. Aux fins de la présente partie, seules les personnes suivantes sont considérées comme touchées :

  1. Une personne visée par la conduite.
  2. Une personne qui a vu ou entendu la conduite ou ses effets du fait qu’elle était présente au moment et à l’endroit où se sont produits la conduite ou ses effets.
  3. Une personne qui :
  1.           i) d’une part, avait des rapports personnels avec une personne visée à la disposition 1 au moment où s’est produite la conduite,
  2.           ii) d’autre part, a encouru une perte, un préjudice, un danger ou des inconvénients, ou s’est trouvée en détresse, par suite de la conduite.

Vexatoire : Une plainte vexatoire peut être fondée sur la colère ou le désir de réclamer des représailles. Les plaintes vexatoires peuvent ne pas comporter de but raisonnable ou être formulées dans l’intention de harceler ou d’ennuyer. Elles sont souvent répétitives (dépôt de la même plainte plusieurs fois après que le rejet de la plainte précédente, ou dépôt de plaintes répétées au sujet de la même agente ou du même agent).

Si votre plainte est rejetée, vous recevrez une lettre de décision contenant les renseignements suivants :

  • Le nom du service de police visé par votre plainte.
  • La décision de la directrice ou du directeur des plaintes et une explication de la raison pour laquelle la plainte a été rejetée.
  • Des renseignements sur la façon de contester une décision d’examen préalable en demandant un examen judiciaire.

En vertu de la LSCSP, la directrice ou le directeur des plaintes fournit un avis de la décision et une copie caviardée de la plainte à la personne visée par la plainte et à l’autorité désignée. La copie caviardée de votre plainte ne comprend pas vos renseignements personnels comme votre date de naissance, votre adresse domiciliaire, votre numéro de téléphone ou votre adresse courriel.

La décision d’examen préliminaire de la directrice ou du directeur des plaintes est définitive. Pour contester une telle décision, vous devez présenter une demande de révision judiciaire à la Cour divisionnaire.

Les plaintes rejetées ne feront pas l’objet d’une enquête.

Plaintes retenues

Les plaintes qui sont retenues feront l’objet d’une enquête à moins que la plaignante ou le plaignant et l’agente ou l’agent mis en cause n’aient opté pour le règlement anticipé avant une enquête. L’enquête est menée soit par un service de police, soit par l’Unité des enquêtes de l’APFO. En vertu de la LSCSP, la plupart des plaintes devraient être renvoyées aux services de police pour qu’ils fassent l’objet d’une enquête par une agente ou un agent de l’unité des normes professionnelles. Les enquêtrices et enquêteurs des normes professionnelles sont spécialement formés pour enquêter sur les plaintes et autres incidents d’inconduite policière.

L’APFO assure la surveillance de toutes les enquêtes au sujet des plaintes, que l’enquête soit menée par un service de police ou par l’APFO.