Audiences disciplinaires

Audiences
En vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, les audiences sont tenues par la Commission d’arbitrage et de décision. Les parties à l’audience comprennent :

  • la cheffe ou le chef de police;
  • l’agente ou l’agent de police;
  • la personne qui porte plainte
  • Si la directrice ou le directeur des plaintes a enjoint à la cheffe ou au chef de police d’entamer l’audience, mais que ce dernier refuse d’y participer comme partie.

Preuve claire et convaincante

Lors d’une audience disciplinaire, l’arbitre de grief doit décider si les allégations d’inconduite ont été établies sur la foi d’une preuve claire et convaincante. Une preuve claire et convaincante représente un fardeau de la preuve plus exigeant que la norme des motifs raisonnables, qui est le seuil requis pour justifier l’inconduite dans le processus de traitement des plaintes de l’APFO.

Discipline

Si, à la suite de l’audience, l’arbitre de grief décide qu’il a été prouvé, sur la foi d’une preuve claire et convaincante, que l’agente ou l’agent de police a adopté une conduite constituant une inconduite ou a offert un rendement insatisfaisant et que sa rétrogradation ou son licenciement constitue une mesure appropriée, il peut rendre une ordonnance pour imposer l’une des mesures disciplinaires suivantes :

  1. Mettre fin à l’emploi de l’agente ou de l’agent de police.
  2. Ordonner son licenciement dans sept jours, à moins que la personne remette sa démission avant cette date.
  3. Rétrograder l’agente ou l’agent de police en précisant le mode et la période de rétrogradation. Si, à la suite de l’audience, l’arbitre de grief décide que la cheffe ou le chef de police a prouvé, sur la foi d’une preuve claire et convaincante, que l’agente ou l’agent de police a adopté une conduite constituant une inconduite ou a offert un rendement insatisfaisant, mais que sa rétrogradation ou son licenciement ne constitue pas une mesure appropriée, l’arbitre de grief peut rendre une ordonnance pour imposer une mesure disciplinaire ou toute combinaison de mesures disciplinaires qu’une cheffe ou un chef de police pourrait imposer :
  1. Suspendre l’agente ou l’agent de police sans solde pour une période maximale de 30 jours ou 240 heures, selon le cas.
  2. Lui ordonner de renoncer au plus à 3 jours ou 24 heures de salaire, selon le cas.
  3. Ordonner que l’agente ou l’agent de police ne perde pas plus de 20 jours ou 160 heures de congé, selon le cas.
  4. Réprimander l’agente ou l’agent de police.
  5. Ordonner que l’agente ou l’agent de police suive des séances précises de counseling, de traitement ou de formation.
  6. Lui ordonner de prendre part à une activité ou un programme précis.