Plaintes

Enquêtes

Enquêtes

Toutes les plaintes qui sont retenues feront l’objet d’une enquête à moins que la personne qui porte plainte et l’agente ou l’agent mis en cause n’aient opté pour le règlement anticipé avant une enquête.

Plaintes relatives à la conduite

Les plaintes relatives à la conduite des agentes et agents de police – autres que les cheffes et chefs et les cheffes et chefs adjoints ou le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario (Police provinciale) – seront envoyées aux services de police pour enquête, sauf si, de l’avis de la directrice ou du directeur des plaintes, il est dans l’intérêt public que l’APFO conserve l’affaire aux fins d’enquête. Pour établir s’il est dans l’intérêt public de conserver une plainte, la directrice ou le directeur des plaintes peut tenir compte de ce qui suit :

  • La gravité de la conduite reprochée dans la plainte et le préjudice apparent causé à la plaignante ou au plaignant;
  • Si la conduite reprochée dans la plainte soulève des questions sur l’intégrité du service de police dans son ensemble;
  • Si la décision du directeur maintient ou renforce la confiance du public à l’égard des services de police et de la surveillance policière.

Les plaintes contre les constables spéciaux des Services de protection de l’Assemblée législative feront l’objet d’une enquête par l’APFO.

Les plaintes contre les cheffes et chefs et les cheffes et chefs adjoints, les commissaires et les sous-commissaires de la Police provinciale seront conservées par l’APFO aux fins d’enquête.

Enquêtes sur plaintes renvoyées

Lorsqu’une plainte est renvoyée à un service de police, une agente ou un agent de l’unité des normes professionnelles du service ou une agente ou un agent désigné par la cheffe ou le chef de police lorsqu’un service ne compte pas d’unité des normes professionnelles mènera l’enquête. L’APFO continue de gérer et de superviser cette plainte.

Les responsables des enquêtes de l’APFO assurent le suivi de l’enquête sur plainte renvoyée à mesure qu’elle progresse et effectuent la coordination avec les agentes et les agents de liaison des services de police ainsi qu’avec les personnes qui portent plainte, pour veiller à ce que l’ensemble des directives, des délais et des exigences en matière d’avis soient respectés. Les responsables des enquêtes de l’APFO reçoivent et examinent également les mises à jour provisoires d’enquête du service de police et collaborent avec notre Service juridique et notre directrice ou directeur des plaintes en cas de problème.

Si l’APFO n’est pas d’accord avec la façon dont l’enquête est traitée, le directeur peut ordonner au chef de traiter une plainte d’une manière précise, confier l’enquête à un autre service, prendre en charge l’enquête ou prendre ou imposer toute mesure nécessaire.

Enquêtes retenues

Lorsqu’une plainte est retenue par l’APFO, l’enquête est menée par les responsables des enquêtes de l’APFO.

Si, au cours de l’enquête, la directrice ou le directeur des plaintes découvre des éléments de preuve établissant qu’une agente ou un agent a peut-être commis un crime, il en avise l’inspecteur général des services policiers ou l’Unité des enquêtes spéciales, selon le cas, pour qu’une enquête plus approfondie soit menée. L’APFO ne possède pas le pouvoir de mener des enquêtes criminelles.

Délais de l’enquête

La Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers prévoit que la directrice ou le directeur des plaintes ou la cheffe ou le chef de police, selon le cas, s’efforce de veiller à ce que l’enquête soit menée dans les 120 jours suivant le début de celle-ci, à l’exclusion de toute période pendant laquelle une enquête est reportée ou suspendue. Si l’enquête est plus longue que 120 jours, la directrice ou le directeur des plaintes ou la cheffe ou le chef de police donne avis de l’état de l’enquête tous les 30 jours suivant l’expiration du délai de 120 jours jusqu’à la conclusion de l’enquête aux personnes suivantes :

  • La personne qui porte plainte
  • La personne visée par l’enquête
  • L’autorité désignée compétente ou la directrice ou le directeur des plaintes

Rapports d’enquête

Les rapports d’enquête dressés par l’APFO ou les services de police comportent généralement les sections suivantes :

  • Un résumé de la plainte.
  • Un résumé des déclarations des personnes concernées, y compris la plaignante ou le plaignant, les agentes ou agents mis en cause et les témoins civils et agents ou agentes.
  • Des renvois à toute information mentionnée ou invoquée.
  • Une description de l’enquête réelle.
  • Un renvoi aux allégations relatives au code de conduite, qui sont déterminées au moyen d’une enquête.
  • Une analyse et une conclusion visant à établir s’il existe des motifs raisonnables de justifier une inconduite en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

Les rapports d’enquête peuvent généralement être dressés dans l’un ou l’autre des formats suivants, conformément à la ligne directrice 004 de l’APFO :

Rapports d’enquête standard (RES)

  • Les rapports d’enquête standard peuvent comprendre une présentation succincte de la plainte, de l’enquête, et des constatations ou conclusions.
  • Ce format peut être utilisé dans la plupart des cas, notamment dans les cas où les allégations d’inconduite sont moins graves, où la portée des enquêtes est limitée, où la plaignante ou le plaignant a exprimé son refus de participer et où il existe une preuve impartiale sans équivoque.

Rapports d’enquête complets (REC)

  • Les rapports complets contiennent un résumé de témoignage, des déclarations, du droit, des analyses et des conclusions.
  • Il est recommandé d’inclure des listes de pièces et des annexes confidentielles aux fins d’examen par le directeur.
  • Ce type de rapport est recommandé dans le cas des allégations susceptibles d’être fondées, des allégations graves d’inconduite et des affaires impliquant la mort ou des blessures graves.

Motifs raisonnables

La LSCSP prévoit qu’il doit y avoir des motifs raisonnables de croire qu’une inconduite est survenue pour que l’inconduite soit justifiée. Les motifs raisonnables dans un contexte de plaintes policières sont des faits ou des circonstances d’une affaire qui amèneraient une personne ordinaire et prudente à croire qu’il y a eu inconduite. Cette croyance doit être plus qu’un soupçon ou une opinion d’inconduite et doit être fondée objectivement sur des preuves factuelles.

Issues de l’enquête

Toutes les plaintes, qu’elles fassent l’objet d’une enquête par un service de police ou par l’APFO, auront l’une des deux issues suivantes : non fondée, ou fondée.

Dans les cas où un service de police fait enquête, le chef décide si la plainte est fondée ou non selon les normes énoncées dans la loi. La personne qui porte plainte, l’agente ou l’agent mis en cause et l’APFO reçoivent le même rapport.

Lorsque l’APFO enquête, la directrice ou le directeur des plaintes décide s’il existe des motifs raisonnables de justifier la plainte. Si la directrice ou le directeur des plaintes décide qu’il n’existe pas de motifs raisonnables, la plainte n’est pas fondée. Une copie du rapport d’enquête, ainsi que les conclusions de la directrice ou du directeur des plaintes, est envoyée à la plaignante ou au plaignant (le cas échéant), à la personne visée par la plainte et à l’autorité désignée. La cheffe ou le chef reçoit également une copie à l’intention de l’agente ou de l’agent mis en cause.

Plaintes non fondées

Les plaintes peuvent également être jugées non fondées s’il n’y a pas de motifs raisonnables de conclure qu’une violation du code de conduite de la police a été commise. Le dossier de plainte est alors considéré comme fermé, sous réserve d’une demande d’examen de la décision de la cheffe ou du chef ou du commissaire de la Police provinciale.

Si l’APFO a enquêté sur la plainte, le seul moyen d’examiner la décision est d’effectuer une révision judiciaire devant la Cour divisionnaire.

Plaintes fondées

Si une plainte est fondée, l’autorité désignée :

  1. a) décide s’il y a lieu d’imposer des mesures disciplinaires et, le cas échéant, impose les mesures disciplinaires appropriées;
  2. b) donne un avis écrit de la décision prise en vertu de l’alinéa a) et des mesures disciplinaires qui ont été ou doivent être imposées à la plaignante ou au plaignant, le cas échéant, et donne avis à la directrice ou au directeur des plaintes.

Cas où une audience est requise

Si la cheffe ou le chef de police ou la directrice ou le directeur des plaintes a des motifs raisonnables de croire qu’une agente ou un agent de police – autre qu’un chef adjoint – a commis une inconduite et que la rétrogradation ou le licenciement de l’agente ou de l’agent est la mesure disciplinaire appropriée, la cheffe ou le chef de police peut demander au président de la Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police de nommer un arbitre pour tenir une audience sur l’affaire.

Plaintes concernant les cheffes et chefs de police et les cheffes adjointes et chefs adjoints ainsi que le commissaire de la Police provinciale et les sous-commissaires

Les plaintes concernant des cheffes et chefs et leurs adjoints de la police municipale et régionale ainsi que le commissaire de la Police provinciale et les sous-commissaires font l’objet d’une enquête par l’APFO.